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Charte et Droits du patient

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 La Charte de la Personne Hospitalisée

  1. Toute personne est libre de choisir l'établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d'urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.
  2. Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en oeuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.
  3. L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu'elle choisit librement.
  4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.
  5. Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
  6. Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n'aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu'elle recevra.
  7. La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l'établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s'expose.
  8. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.
  9. Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.
  10. La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d'un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.
  11. La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l'accueil qu'elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d'être entendue par un responsable de l'établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu'elle estimerait avoir subis dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

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 Droits du Patient

Le but que le Centre Hospitalier Philippe Pinel poursuit est de "prendre soin du patient et de ses proches" qui vivent une situation particulière, source d'inquiètude, de stress, voire de souffrance.

Que que soit le métier que nous exercons au sein de l'équipe de soins infirmiers, "prendre soin" c'est chercher à donner du sens aux moyens spécifiques dont nous disposons de par nos fonctions et qualifications.
Cette recherche de sens et d'adaptation constante qu'elle suppose nous invite à inscrire notre métier dans celui d'un véritable "art infirmier".

Ce sens, c'est la valeur ajoutée aux actes qui composent le métier de chacun, quel que soit le degré de complexité de ses actes.

Ce sens qui imprègne nos actes s'exprime par un accueil attentif et personnalisé, par un geste, une technique, un regard, une écoute, un sourire, une information, l'instauration d'un dialogue, un accompagnement... Bref, un comportement adapté et chaleureux où tous les éléments, parfois simples, parfois sophistiqués, témoignent de nos connaissances et de l'intérêt que l'on porte aux personnes soignées et du souci de répondre à leurs attentes avec rigueur, souplesse et créativité.

Pour atteindre ce but, chaque membre du personnel doit avoir la volonté d'exercer son métier avec professionnalisme.

Ce professionnalisme s'exprime par :
 - La maîtrise, la valorisation et le développement du métier ;
 - l'actualisation des connaissances ;
 - le respect de l'autre et la capacité de travailler en équipe ;
 - l'ouverture d'esprit, la souplesse, la créativité ;
 - le respect des règles, des locaux, des matériels, et de l'image de marque de l'Etablissement.


 Lois relatives à l’hospitalisation en psychiatrie

Loi du 27 juin 1990


La loi de 1990 remplace l’ancienne loi du 30 juin 1838.
Relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation.
Les modalités d’hospitalisation deviennent :

  • Hospitalisation Libre (H.L.)
  • Hospitalisation à la demande d’un tiers (H.D.T.)
  • Hospitalisation d’office (H.O.)

Code de la Santé Publique – Ordonnance 2000/548 du 15 juin 2000


Troisième partie : Lutte contre les maladies et les dépendances – LIVRE II : Lutte contre les maladies mentales.
 
L’ordonnance du 15 juin 2000 modifie le code de la Santé Publique comme suit :

  • Refonte de la nomenclature de la partie législative.
  • Rédaction  de certains articles plus personnalisés.
  • "Le Préfet" fait place au "Représentant de l’Etat" dans le département.

Loi n°2002-203 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé


L’Art.19 crée l’art.3211.11.1 : pour motif thérapeutique ou démarches extérieures, les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier d’autorisation de sorties de l’établissement de moins de 12 heures sous certaines conditions.
Les conditions d’hospitalisation aux articles L.3212-9, L.3213-1, L.3213-6 et L.3213-7 sont modifiées :
Les mots "pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes", sont remplacés par les mots "nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public"
La Commission Départementale des Hospitalisations en Santé Mentale prévue à l’article L.3222-5 se compose :

  • De deux psychiatres, l’un désigné par le procureur général près la cour d’appel, l’autre par le représentant de l’Etat dans le département.
  • D’un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel.
  • De deux représentants d’associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l’Etat dans le département.
  • D’un médecin généraliste désigné par le représentant de l’Etat dans le Département.


Loi relative à l’égalité des droits et des chances


Pour le 1er janvier 2015, tout établissement recevant du public doit être en situation d’accessibilité pour toute personne en situation de handicap.
Ces personnes doivent pouvoir bénéficier de toute les prestations qu’offre l’Etablissement.

Droits du patient


Circulaire du 2 mars 2006, relative aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée.


Celle-ci précise particulièrement :

  •  Le libre choix de l’établissement de santé
  • L’accessibilité à tous au service hospitalier (démunis, personnes sans couverture sociale, …), adapté aux personnes handicapées.
  • La garantie de qualité de l’accueil, des traitements et des soins.
  • Une Information accessible et loyale délivrée aux patients.

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